Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
Commentaires • 10
- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, […] d'une part, de l'article R. 213-32 du même code, en vertu duquel : » I.- Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, […] Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées (…) « , d'autre part, de l'article R. 213-39 du même code, en vertu duquel le conseil d'administration de l'agence délibère sur » 2° Les programmes généraux d'activité, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784
[…] L'article R213-39 du Code de l'environnement prévoyant cette obligation, s'agissant d'un texte réglementaire, […] Déclare B A coupable d'avoir postérieurement au 7 septembre 2001 et jusqu'au 7 septembre 2004 ouvert et exploité un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L.413-2 du code de la consommation et sans avoir sollicité au préalable l'autorisation d'ouverture exigée à l'article L.413-3 dudit code et d'avoir sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 omis de tenir le registre imposé par la réglementation édicté à l'article R.213-39 du même code.
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