Article R213-44 du Code de l'environnement
Article R213-43Article R213-46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1306712Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-11-11 du code de l'environnement en ce qu'elle indique que seules les entreprises soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent bénéficier de la remise ; […] Vu l'ordonnance du 3 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du décret susvisé du 7 novembre 2012, rendu applicable aux agences de l'eau par l'article R. 213-44 du code de l'environnement : « Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, […] ces dispositions se rapportant exclusivement aux établissements publics industriels et commerciaux, alors qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 et de l'article R. 213-44 du code de l'environnement, l'agence de l'eau est un établissement public national à caractère administratif ; que, par suite, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1306054Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-42 du code de l'environnement : « Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement » ; qu'en vertu de l'article R. 213-43 du même code, le directeur général de l'agence est « l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 213-44 de ce code, […] R. […]

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