Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Agences de l'eau
Article R213-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
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