Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
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Décisions • 22
[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;
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[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 mai 2024, n° 472955
[…] — d'erreur de droit en ce que la cour, pour juger que l'association requérante n'était pas fondée à soutenir l'existence d'une décision implicite de rejet au regard du délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement, s'est fondée sur la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et non sur la date de publication de l'avis d'ouverture de cette enquête ;
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