Article R214-9 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 5, Code rural - art. R214-9 (Ab), Code rural R214-9, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 13

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions22


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2014, n° 1102124
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;

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  • Associations·
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  • Environnement·
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  • Développement durable·
  • Rejet·
  • Annulation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 octobre 2017, 16NT03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;

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  • Environnement·
  • Étude d'impact·
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  • Parc·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Marin·
  • Avis·
  • Mer

3Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 mai 2024, n° 472955
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce que la cour, pour juger que l'association requérante n'était pas fondée à soutenir l'existence d'une décision implicite de rejet au regard du délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement, s'est fondée sur la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et non sur la date de publication de l'avis d'ouverture de cette enquête ;

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