Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 14
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
[…] ces commissions, véritables « parlements de l'eau » au niveau local, sont saisies par le préfet pour donner leur avis sur les projets d'installations relevant de la législation sur l'eau (article R. 214-10 du code de l'environnement). […] Cette concertation avec la commission locale de l'eau souffre d'une exception notable : celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, alors même que, selon l'article L. 214-7, […] ouvrages, travaux et activités (IOTA) figurant à la nomenclature présentée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et soumis à autorisation, […]
Lire la suite…[…] un dossier de demande d'autorisation au titre des articles L. 214 -1 et suivants du code de l'environnement dans le cadre de son projet de création d'une zone d'activité commerciale (ZAC) dans le secteur dit de Béner situé à l'est de l'agglomération mancelle, […] Aux termes de l'article R. 214 -6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, […] Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R . 414-23 et peut se […]
[…] mentionnée sur la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R .513-1 du code de l'environnement ; […] — La liste 1 prévue par l'arrêté du 10 juillet 2012 n'est pas visée ; […] pas à être consultée sur le fondement des dispositions de l'article R.214-10 1° du code de l'environnement , […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214 -6 du code de l'environnement : « Les installations, […] que l'article R. 214 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « (…) III.- (…) les (…) projets ainsi que les (…) interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, […] » qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] que l'article R. 214-1 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). […] » ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, […]
L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement. L'Art. […] R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que : "Sans préjudice de l'application des articles -par les tiers, […] L 214-1 du code de l'environnement.L'Art. […] R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :"Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4 , les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6 L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :-par les tiers, […]
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