Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
[…] qu'à titre subsidiaire, le préfet fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.214-13 du code de l'environnement, […] à titre principal, qu'en application des dispositions de l'article L.214-13 du code de l'environnement, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L.214-3 du même code : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] qu'aux termes de l'article R.211-108 : « I. – Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. […]
[…] alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; […] que la procédure de Partenariat Public Privé ne permet pas de faire obstacle aux dispositions de l'article R. 214-73 du code de l'environnement qui permettent la présentation de projets concurrents ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, […] par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; […]
[…] qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; […] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, […] que la décision contestée n'est pas implicite ; que la décision contestée ne constitue qu'une simple application des dispositions réglementaires existantes à savoir les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E