Article R214-19 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 16, Code rural R214-19, Code rural - art. R214-19 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2023

resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="113"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2022

Le tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée à la régie de gaz et d'électricité de Sallanches par le préfet de la Haute-Savoie en considérant que le projet modifiait substantiellement l'hydrologie du cours d'eau, en méconnaissance de l'article R. 214-19, I, 4° du code de l'environnement. Il a également ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an. 44-005-07, Nature et environnement, Charte de l'environnement, Information et participation du public 44-045-01, Nature et environnement, Faune et flore, Textes et mesures de protection

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blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2022

L. 214-17 du Code de l'environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d'eau… avec des cours d'eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). […] resize=200%2C113&ssl=1" alt="" width="200" height="113"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 septembre 2009, 08DA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la requérante bénéficie de l'antériorité d'un arrêté d'autorisation de 1855 ; que sa dérivation prélevant de l'eau, le régime de la loi sur l'eau lui est applicable conformément à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, qui ne vise pas seulement les installations et ouvrages sur l'eau ; qu'en application de l'article R. 214-7 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, […] c'est elle qui devait équiper cette installation d'instruments de mesure à fin de prélever de l'eau ; que l'arrêté en litige est non un arrêté d'autorisation mais un arrêté complémentaire dont la publication est prévue par l'article R. 214-19 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2009, n° 0605362S
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'avant d'adresser ses propositions à la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement demande au préfet ou aux préfets concernés, en application du IV de l'article R. 414-3 du code de l'environnement, de lui transmettre le projet de désignation de sites « Natura 2000 », assorti des avis qu'ils ont recueillis ; que l'article R. 214-19 dudit code dispose que : « Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire « Natura 2000 ». […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 juin 2006, 266435, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles L. 414-1 et suivants et R. 214-19 et suivants du code de l'environnement qu'un document d'objectifs contient des dispositions susceptibles de produire des effets juridiques. […]

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