Article R214-20 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version04/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 17, Code rural - art. R214-20 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 17 (Ab), Code rural R214-20

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 8

Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.


Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions30


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001553
Rejet

[…] qui ont été régulièrement déclarées, bénéficient d'un droit d'exploitation acquis avant la date du 4 janvier 1992, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ; que l'EARL MONTARIEN JOEL, […] c'est-à-dire dans une zone présentant une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins, classement qui entraîne, en application des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la soumission au régime de l'autorisation, […] le renouvellement de l'autorisation, cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, lorsque l'autorisation arrive à expiration ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
Rejet

[…] qui ont été régulièrement déclarées, bénéficient d'un droit d'exploitation acquis avant la date du 4 janvier 1992, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ; que l'EARL DE BOIS VERT, […] c'est-à-dire dans une zone présentant une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins, classement qui entraîne, en application des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la soumission au régime de l'autorisation, […] le renouvellement de l'autorisation, cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, lorsque l'autorisation arrive à expiration ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001560
Rejet

[…] qui ont été régulièrement déclarées, bénéficient d'un droit d'exploitation acquis avant la date du 4 janvier 1992, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ; que l'EARL PETIT, […] c'est-à-dire dans une zone présentant une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins, classement qui entraîne, en application des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la soumission au régime de l'autorisation, […] le renouvellement de l'autorisation, cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, lorsque l'autorisation arrive à expiration ; […]

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