Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 14
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Commentaires • 4
En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, […] en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours. […] En quatrième lieu, […]
Lire la suite…[…] 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ( articles R . 214 -15 à R . 214 -22 du code de l'environnement ) et par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 ( article R . 214 - 23 à R . 214 -39 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). Il comprend : (…) 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, applicable aux opérations soumises à autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques : « Le dossier est également communiqué pour avis : (…) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où (…) l'aménagement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 426941
[…] 8. Enfin, l'article 11 du décret attaqué se borne à adapter le délai laissé à certaines autorités de l'Etat pour rendre leur avis sur les projets pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire au titre de la police de l'eau, d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, lorsque sont en cause un ouvrage, une installation, un aménagement, des travaux ou une activité qui ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours.
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En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, […] en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours. […] En quatrième lieu, […]
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