Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 5
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.
En premier lieu, l'article 2 du décret permet de soumettre le dossier « sous la forme dématérialisée par téléprocédure » (Code de l'environnement, art. R. 181-2), sans supprimer pour autant la possibilité d'envoyer la demande en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. […] L'article 3 du décret permet au préfet de suspendre le délai d'examen du dossier dans l'attente de la réception de la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité de l'autorité environnementale prévue au dernier aliéna du V de l'article L. 122-1. (art. R. 181-16 C. env.). 3. L'article 4 prévoit que, lors de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale (1° de l'article L. 181-9), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; […] S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, […]
[…] 181-18 du code de l'environnement . […] La clôture d'instruction a effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 21 janvier 2022 en application des articles R . 611-11-1 et R . 613-1 du code de justice administrative. […] ont produit une note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2022. […] 2. L'article L. 181 -14 du code de l'environnement dispose que : « Toute modification substantielle des activités, […] aux termes de l'article R. 181 […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, […] Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; […] le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
En vertu de l'article R. 181-19 du code de l'environnement, inclus également dans la sous-section 1 « phase d'examen » : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18. […] Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7. (…) ». […]
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