Article R214-23 du Code de l'environnement

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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 20 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 20, Code rural R214-23, Code rural - art. R*214-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 14

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2020

En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, […] en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours. […] En quatrième lieu, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 avril 2020

En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, […] en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours. […] En quatrième lieu, […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 8 février 2005

[…] 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ( articles R . 214 -15 à R . 214 -22 du code de l'environnement ) et par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 ( article R . 214 - 23 à R . 214 -39 du code de l'environnement […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2014, n° 1300674
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). Il comprend : (…) 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, applicable aux opérations soumises à autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques : « Le dossier est également communiqué pour avis : (…) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où (…) l'aménagement, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2009, n° 0703407
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 426941
Rejet

[…] 8. Enfin, l'article 11 du décret attaqué se borne à adapter le délai laissé à certaines autorités de l'Etat pour rendre leur avis sur les projets pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire au titre de la police de l'eau, d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, lorsque sont en cause un ouvrage, une installation, un aménagement, des travaux ou une activité qui ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur général de l'agence régionale de santé et aux autres services de l'Etat concernés pour rendre leur avis est fixé à quinze jours.

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