Article R*214-28 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version04/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 25, Code rural R214-28, Code rural - art. R*214-28 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 mai 2018

R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement. La cour de Nancy a commis une erreur de droit et son arrêt est annulé. […] L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement – Carence manifeste résultant du refus implicite du ministre compétent de prendre lesdits arrêtés – Annulation assortie d'une injonction et d'une astreinte. […]

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www.de-pardieu.com · 4 mai 2018

L'administration doit permettre au bénéficiaire de l'autorisation de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, et cela même si l'installation n'est plus en fonction. […]

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Pauline Hili · Actualités du Droit · 30 mars 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 mars 2018, 405864
Annulation

Avant d'abroger l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice d'un ouvrage hydraulique acquise au bénéfice de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, même si l'installation n'est plus en fonction.

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision de retrait d'autorisation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Installations hydrauliques·
  • Énergie hydraulique·
  • Existence
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