Article R214-32 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R214-32, Code rural - art. R*214-32 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 29, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 16

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 6

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;

d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.

V (alinéa supprimé)

VI (alinéa supprimé)

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :

1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
19 textes citent l'article

Commentaires14


Red on line · 28 juillet 2022

Concernant le contenu de la déclaration, et en plus des documents traditionnellement présents dans celle-ci (dont la liste est énumérée à l'article R214-32 du Code de l'environnement), elle doit désormais contenir un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. […] Le décret modifie les articles R214-32 à R 214-40-3 du Code de l'environnement à compter du 25 juillet 2022. […] Pour mémoire, il s'agit de l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau listés à l'article L211-1 du Code de l'environnement. […]

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Cheuvreux · 25 juillet 2022

Pour ce faire, les articles R. 214-32 et suivants du Code de l'environnement sont modifiés afin d'offrir au porteur de projet la possibilité d'opter pour un dépôt de son dossier de déclaration soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">au 2° du II de l'article R. 214-32 du Code de l'environnement, il est introduit l'obligation de joindre au dossier de demande un document attestant que le déclarant est propriétaire du terrain ou bien qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.

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Red on line · 7 février 2022

La mise en place d'une téléprocédure pour mi-2022 rend nécessaire la modification des articles R214-32 et suivants du Code de l'environnement . Ces modifications viendraient apporter quelques précisions sur la forme que devrait revêtir la déclaration dématérialisée ainsi que, plus généralement, sur la procédure applicable à cette déclaration. […] Ainsi, le projet de décret précise notamment que le préfet compétent pour un projet sur plusieurs départements est celui où est réalisée la plus grosse partie du projet et qu'il doit saisir, pour la coordination de la procédure, les préfets des autres départements concernés (article 8).

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Décisions149


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] — que les requérants ne justifient pas à quel titre le projet litigieux serait soumis à l'article R. 214-32 du code de l'environnement prévoyant l'envoi d'une déclaration en préfecture pour les ouvrages soumis à la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et en aucun cas la compatibilité d'un projet avec le SDAGE ;

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX02244, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en raison de la présence à proximité du projet d'une nappe phréatique, le pétitionnaire devait établir un dossier conformément aux dispositions des articles R. 214-6 ou R. 214-32 du code de l'environnement ;

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3CADA, Avis du 8 mars 2018, Préfecture de l'Ain, n° 20175860

[…] En l'absence de réponse du préfet de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de L214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, […] travaux et activités qui ne présentent pas de tels dangers mais sont néanmoins soumis aux règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux sont soumis à déclaration. A ce titre, un dossier, dont le contenu est défini aux articles R214-32 et suivants du code de l'environnement, doit être déposé auprès de l'administration compétente.

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