Article R214-35 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R214-35, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-3 (Ab), Code rural - art. R*214-35 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-3

Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 2

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.

Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012
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Commentaires4


Delphine Déprez · Actualités du Droit · 9 avril 2020

Arnaud Gossement · 4 avril 2020

Sont ainsi concernées l'ensemble de ces actions dans le cadre des décisions suivantes : - les autorisations environnementales au titre de la loi sur l'eau (L. 181-1-1° du code de l'environnement : les installations, ouvrages, travaux et activités) ; - les arrêtés de prescriptions spécifiques pour les opérations soumises à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article R. 214-35 du code de l'environnement) ; - les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats (article L. 411-2 du code de l'environnement). […] L. 593-22 du code de l'environnement) ; - les sanctions administratives prévues en cas de manquement (article L. 596-4 du code de l'environnement) ;

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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00887
Rejet

[…] 16. Il ressort des termes même de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2015 que le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau déposé le 12 janvier 2015 a été complété le 7 mai 2015. Le préfet disposant, par application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, d'un délai de deux mois courant à compter de la réception d'une déclaration complète pour s'opposer à une opération soumise à déclaration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'opposition à travaux du 26 juin 2015 était tardive.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA02345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6 février 2020, il a été informé de ce que sa déclaration faisait l'objet d'une opposition tacite en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106
Rejet

[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code, alors applicable : » Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39. « . […]

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