Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
1. Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2006, n° 06/00216Infirmation
[…] Contravention prévue par les articles R. 228-15, R.225-1, R.225-2, R.225-3 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles R.228-15, L.428-9, L.428-10, L.428-14 alinéa 1 du Code de l'Environnement ; […] La valeur de référence d'un cerf étant fixée par l'Office National de la Chasse, en application de l'article R.221-15 du Code de l'Environnement à 1.800 Euros et compte tenu du préjudice causé aux actions de cette partie civile, Monsieur E sera condamné à payer une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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