Article R222-8 du Code de l'environnement
Article R222-7
Article R222-9

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2016, n° 1400404Rejet

[…] — les mesures de publicité prescrites par l'article R. 222-8 du même code n'ont pas été respectées ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que les mesures de publicité prévues par l'article L. 222-8 du code de l'environnement n'ont pas été réalisées, cette circonstance, […] la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par le II des dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'environnement aux termes desquels : « - Le projet de plan est, […] la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions des articles R 123-8 et suivants et R. 222-28 et suivants du code de l'environnement ;

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