Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5
Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes.
L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. Le principe de cette obligation est transposé dans le droit français à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 222-4 et suiv. du Code de l'environnement). […] l'article 13 de la directive (point 7). […] R. 222-15 du code de l'environnement.
Lire la suite…La synergie de ces prescriptions avec les plans de protection de l'atmosphère régis par les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement est évidente. La surveillance de la qualité de l'air et l'inventaire des sources d'émissions de polluants constituent en effet une part importante de ces plans, ainsi que le prévoit l'article R. 222-15 du code de l'environnement. […] La fréquence minimale des campagnes de mesures, tous les cinq ans au moins (en vertu de l'article 3 des « prescriptions » attaquées), correspond en outre à la fréquence de révision des plans de protection de l'atmosphère (IV de l'art. […] 22 mai 2019, M. R..., n° 414410, T. p. , […]
Lire la suite…[…] S'agissant de la méconnaissance des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008, tels que transposés en droit national par les articles L. 221-1 et R. 221-1, et L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement : […] d'une part, comporter l'ensemble des informations prévues à la section A de l'annexe XV de la directive telle que transposée à l'article R. 222-15 du code de l'environnement, et en particulier « des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air () » complétées des « indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation », […] 15. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, […] qu'aux termes de l'article L. 222 -5 du même code : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222 -4 ont pour objet, […] qu'aux termes de l'article R. 222 -14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 222-15 […]
[…] - la vallée de l'Arve est fréquemment touchée par des épisodes de pollution marqués notamment par des dépassements des seuils réglementaires fixés pour les particules PM10 et le dioxyde d'azote par les dispositions du II de l'article R. 221-1 du code de l'environnement ; […] En droit interne, ces dispositions ont été transposées notamment par les articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, […] En toute hypothèse, ces plans et instruments doivent, d'une part, comporter l'ensemble des informations prévues à la section A de l'annexe XV de la directive telle que transposée à l'article R. 222-15 du code de l'environnement, […] 15. […]
L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. Le principe de cette obligation est transposé dans le droit français à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 222-4 et suiv. du Code de l'environnement). […] l'article 13 de la directive (point 7). […] R. 222-15 du code de l'environnement.
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