Article R222-17 du Code de l'environnement
Article R222-16Article R222-18
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

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Décisions4

1Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2015, n° 1300705Annulation

[…] — le schéma régional éolien a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement et des dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, imparfaitement transposées en droit interne à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ; l'article R. 222-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, est inconventionnel et son application doit être écartée ; […] — en désignant 96 % des communes de Basse-Normandie favorables au développement de l'énergie éolienne, le préfet de Basse Normandie a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 222-1 et R. 222-2 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lille, 19 avril 2016, n° 1300436Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 222-4 du code de l'environnement régissant la procédure d'élaboration du schéma régional éolien méconnaissent les dispositions de l'article L. 222-3 du même code dès lors que la consultation des collectivités territoriales n'est prévue qu'au stade de la mise à disposition du projet ; […] imparfaitement transposées en droit interne à l'article R. 222-17 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable ; […] qu'il est constant que, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article R. 122-17 n'imposaient pas la réalisation d'une évaluation environnementale pour les schémas régionaux du climat, […]

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[…] 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement prévoit que " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 222-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R 222-36 ; ".

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