Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère / Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
Article R222-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-1 du code définit la notion de valeur limite comme " un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, […] que le législateur a en effet prévu, à l'article L. 222-4 du code, l'élaboration par le préfet, […] les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules » ; que le contenu des plans des protection de l'atmosphère est déterminé aux articles R. 222-14 à R. 222-19 du code ; que, […]
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[…] — l'observation des formalités prévues par l'article R 222-19 du code de l'environnement n'est pas justifiée ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2011, n° 0805882
[…] Considérant, en revanche, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'environnement : « Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. […]
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