Article R222-21 du Code de l'environnement
Article R222-20-1
Article R222-22

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4

Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.


Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de plan.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396Annulation

[…] II- Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 sous le n° 0606405, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE SALLES D'AUDE, […] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. […] lequel les annexe au registre. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-23 du même code : « Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, […]

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[…] Après qu'une enquête publique a été organisée du 21 juin 2022 au 29 juillet 2022, […] Aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, […] la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] Conformément à l'article L. 222-9 du code de l'environnement, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, […] R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] 21. […] Le PPA3 intègre cependant, et conformément à l'article L. 222-9 du code de l'environnement, […]

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