Article R222-31 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version19/06/2011
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-31 (Ab), Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 14 (Ab), Code rural R222-31

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 4

Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


Red on line · 8 septembre 2015

qualité de l'air qui prévoyait la réalisation d'une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ainsi qu'une campagne de mesures de polluants, comprend désormais (nouvel article R. 222-31 du Code de l'environnement) : l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ; […] L‘article R. 222-33 du Code de l'environnement est modifié mais les organismes accrédités réalisant l'évaluation de la qualité de l'air des ERP doivent communiquer les résultats à un organisme national […] A noter, auparavant, les résultats devaient simplement être mis à disposition du préfet (article 6). Modification des dates de surveillance

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 222-31 du code de l'environnement dispose : « Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'observation des formalités prévues par l'article R 222-19 du code de l'environnement n'est pas justifiée ; — selon les dispositions d'une circulaire du 31 juillet 2000, les opposants de conscience doivent être invités à notifier leur opposition par lettre recommandée, ce qui n'a pas été son cas ;

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