Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
c) De réaliser des analyses et des mesures ;
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
Tableau de l'article R. 222-33
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Aux fins de la présente section, on entend par : " Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; " Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; " Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. |
[…] comprend désormais (nouvel article R. 222-31 du Code de l'environnement) : l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ; l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ; la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des […] L‘article R. 222-33 du Code de l'environnement est modifié mais les organismes accrédités réalisant l'évaluation de la qualité de l'air des ERP doivent communiquer les résultats à un organisme national désigné par arrêté ministériel. […]
Lire la suite…La règlementation applicable aux SRCAE, issue du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie est codifiée aux articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement. L'article R. 222-1 de ce code précise les documents que comprend le SRCAE. […] Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative (…) ». 9 Alsace, Aquitaine, Auvergne, […] qui fixe donc un cadre d'orientation des politiques publiques, se présente comme « un document stratégique » 14 . […] L. 222-6, alinéa 1er, du code de l'environnement. 18 Art. R. 222-33, 1°, du code de l'environnement. 19 Art.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, […] qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, […] qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, […] par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, […]
[…] prescrire des limitations à la circulation des véhicules. » et qu'aux termes de l'article R. 222 -32 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente arrête les mesures, […] aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R . 221-1. (…) Dans les autres cas, […] par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, […] qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, […] par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, […]
[…] décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 modifie les modalités de surveillance de la qualité de l'air dans certains… La surveillance de la qualité de l'air qui prévoyait la réalisation d'une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ainsi qu'une campagne de mesures de polluants, comprend désormais (nouvel article R. 222 -31 du Code de l'environnement ) : l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans […] L‘article R. 222-33 du Code de l'environnement […]
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