Entrée en vigueur le 7 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-855 du 5 septembre 2003 - art. 2 () JORF 7 septembre 2003
Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.