Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Modifié par : Décret 2004-107 2004-01-29 art. 3 I, II JORF 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 3 () JORF 5 février 2004
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.