Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article R*227-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2008, n° 0401487
[…] 44-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement susvisé : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles » ; qu'aux termes de l'article R. 227-1 du même code : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, […]
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