Article R*227-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*227-1 (Ab), Code rural R227-1

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2008, n° 0401487
Rejet

[…] 44-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement susvisé : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles » ; qu'aux termes de l'article R. 227-1 du même code : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, […]

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