Article R229-5 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*229-5 (Ab), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1, v. init., Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1 (Ab), Code rural R229-5

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 3

La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.


Tableau de l'article R. 229-5

Catégories d'activités et d'installations

I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.

Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.

II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.

III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.

Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.

Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.


ACTIVITÉ

GAZ À EFFET DE SERRE

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d'aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production d'acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production d'acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Production d'ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

Dioxyde de carbone
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Entrée en vigueur le 27 février 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

C'est un des objets de l'autorisation en litige que d'autoriser la centrale à émettre des GES au titre de cette règlementation, dont la mise en œuvre au niveau national est prévue par les articles L. 229-6 et suivant du code de l'environnement (l'activité de combustion figure dans le tableau de l'article R229-5). […] et un corpus général concerne la politique de réduction des GES dans son ensemble (notamment les articles L. 222-1 A du code de l'environnement et sv). […] Et l'article R 311-3 met l'autorisation à la main du ministre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de vérifier les incidences de l'installation sur la politique énergétique du pays. […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
Rejet

[…] 115. La liste citée au premier alinéa de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, a été fixée par un décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 qui modifie l'article R. 229-5 du code de l'environnement en y ajoutant un tableau énumérant les activités concernées. Il est soutenu que l'installation en litige relève de la catégorie « Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW » figurant dans ce tableau, dès lors qu'elle inclut une chaudière d'une puissance de 5 MW et des torchères d'une puissance totale de 26 MW.

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] 44-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 229-5 du même code : « La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (…) produisant de l'énergie (…) et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY02099
Rejet

[…] o l'activité de fromagerie ne figurait pas au nombre des activités visées par l'annexe à ce décret de 2004 devenu l'article R. 229-5 du code de l'environnement alors que seules les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 de ce code sont soumises à l'obligation de joindre une telle déclaration ;

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