Article R229-5 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1 (Ab), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1, v. init., Code rural R229-5, Code rural - art. R*229-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 3

I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :


-le dioxyde de carbone (CO2) ;
-le méthane (CH4) ;
-le protoxyde d'azote (N2O) ;
-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
-l'hexafluorure de soufre (SF6).


II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :


-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;


2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :


-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;


3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
41 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

C'est un des objets de l'autorisation en litige que d'autoriser la centrale à émettre des GES au titre de cette règlementation, dont la mise en œuvre au niveau national est prévue par les articles L. 229-6 et suivant du code de l'environnement (l'activité de combustion figure dans le tableau de l'article R229-5). […] et un corpus général concerne la politique de réduction des GES dans son ensemble (notamment les articles L. 222-1 A du code de l'environnement et sv). […] Et l'article R 311-3 met l'autorisation à la main du ministre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de vérifier les incidences de l'installation sur la politique énergétique du pays. […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
Rejet

[…] 115. La liste citée au premier alinéa de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, a été fixée par un décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 qui modifie l'article R. 229-5 du code de l'environnement en y ajoutant un tableau énumérant les activités concernées. Il est soutenu que l'installation en litige relève de la catégorie « Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW » figurant dans ce tableau, dès lors qu'elle inclut une chaudière d'une puissance de 5 MW et des torchères d'une puissance totale de 26 MW.

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] 44-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 229-5 du même code : « La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (…) produisant de l'énergie (…) et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY02099
Rejet

[…] o l'activité de fromagerie ne figurait pas au nombre des activités visées par l'annexe à ce décret de 2004 devenu l'article R. 229-5 du code de l'environnement alors que seules les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 de ce code sont soumises à l'obligation de joindre une telle déclaration ;

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