Article R229-7 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 1 (alinéas 2 à 5), Code rural R229-7, Code rural - art. R*229-7 (Ab), Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 5

I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.

Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.

Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.

Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.

Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10.

Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;

b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;

c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.

III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.

Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.

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Entrée en vigueur le 27 février 2014
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2012, n° 0801194
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] est intervenu le 14 mai 2009 ; que le fait que l'avis de la commission de recours n'ait pas été rendu dans le délai de six semaines prévu par l'article R. 229-27 n'a pas eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité ; […] que la procédure d'adoption du plan a été mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 229-7 et R. 229-8 du code de l'environnement et qu'il ne résulte pas des dispositions de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qu'une seconde consultation du public après l'avis rendu par la commission européenne serait obligatoire ; que le plan national d'affectation des quotas pour la période 2008-2012 retient, pour le secteur des raffineries, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
Rejet

[…] il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 avril 2021, la société New Duralex International a déclaré à la préfète du Loiret, conformément aux dispositions de l'article R. 181-47 et R. 229-6-1 du code de l'environnement, le changement d'exploitant pour l'installation n° 10001744 en précisant que ce changement ne pouvait être enregistré que « sous réserve de la dissociation ». […] comme indiqué au point 9, en application des dispositions III de l'article R. 229-17 du code de l'environnement, les obligations de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2012, n° 0905566
Annulation

[…] Le ministre fait valoir que l'article R. 229-7 du code de l'environnement fixe à 6 semaines le délai dans lequel la commission doit statuer ; que l'avis de la commission de recours a bien été joint au courrier du directeur général de l'énergie et du climat du 29 octobre 2009 selon la procédure habituelle ; que ce courrier fait d'ailleurs explicitement référence à l'avis rendu par la commission ; […]

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