Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.
L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
[…] — l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 229-12 du code de l'environnement ; […] — la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 229-27 du code de l'environnement ;