Article R229-12 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*229-12 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 4 (III alinéas 2 et 3), Code rural R229-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.

L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1407885
Annulation

[…] Elle soutient que : — l'arrêté en litige est insuffisamment motivée ; — l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 229-12 du code de l'environnement ; — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur la requête ;

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