Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 / Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.