Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Modifié par : Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.