Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du conservatoire / Sous-section 1 : Constitution, aliénation
Article R*243-7 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version03/09/2003
Entrée en vigueur le 3 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 3 septembre 2003
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
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