Entrée en vigueur le 3 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 3 septembre 2003
Les conseils de rivage :
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.