Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
1. Mélange de boues d'origines différentes : allègement des procéduresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021
2. Base de données juridiques
weka.fr
recyclées pour les catégories d'usages mentionnées à l'article R. 1322-77 ; 9° " Entreprise du secteur alimentaire'': toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 précité identifiée au moyen d'un numéro SIREN ; 10° " Etablissement'': toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire identifiée individuellement au moyen d'un numéro SIRET. […] Article R1322-77 I. […] R. 211-43 du code de l'environnement ; 4° Les eaux présentant une concentration en un agent chimique suffisante pour induire une toxicité aigüe par contact ou ingestion ; […]
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