Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
Article R211-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaires • 2
L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, […] L'épandage agricole des boues produites par les stations de traitement des eaux usées est une pratique ancienne pour laquelle le retour d'expérience capitalisé à ce jour est de plus de trente ans. […] Les opérations d'épandage sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Cette activité est soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation définie aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 211-46 à R. 211-47 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. » Aux termes de l'article R. 211-37 du même code : " Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, […]
Lire la suite…- Épandage·
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;
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