Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
[…] que les justificatifs et pièces visés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, […] que la cartographie des zones humides sur le site d'implantation permet de considérer que les dispositions de l'article R. 211-52 du code de l'environnement ne seront pas respectées du fait d'un risque accru de pollution des eaux, […] que les zones humides concernées se trouvent en limite de la zone d'épandage à forte pente et drainée alors que l'article R. 211-51 du code de l'environnement interdit l'épandage de lisier sur les terrains à forte pente ; […] laquelle a considéré que les modifications apportées n'étaient pas de nature à porter atteinte aux intérêts visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; […]