Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-57 du même code : « La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. […] D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 susvisé désormais codifié à l'article D. 211-54 du code de l'environnement : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; […] D E C I D E :
[…] D […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement, […] d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-55 de ce code, […] à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002. III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. […]