Article D211-55 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-26 du 4 janvier 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. – Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;

2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

a) La somme des quotients effectif/ seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;

b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. – Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.

Tableau de l'article D. 211-55

Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site




SEUIL

Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)


450

Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le du I présent article)


90

Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)


20 000

Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)


1 200

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 1302656
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement, issu de la codification des dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, […] dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-55 de ce code, issu de la codification de l'article 2 du même décret : « (…) II. – Pour bénéficier des subventions, […]

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