Article D211-57 du Code de l'environnement
Article D211-56
Article D211-58

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 13 mai 2015, n° 1300575Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-57 du même code : « La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. […] D. […]

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