Article R211-66 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version25/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1041 1992-09-24 art. 1, Décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2021
10 textes citent l'article

Commentaires12


louislefoyerdecostil.fr · 5 juin 2023

Une affaire relative aux mesures de restriction d'eau prises par le préfet a donné lieu à une intéressante décision : le préfet peut il déroger à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration en prévoyait un délai plus court de naissance des décisions implicites de rejet? Le tribunal administratif répond à la négative: le délai de deux mois est prévu par la loi et le préfet n'a pas le pouvoir d'y déroger. […] Le tribunal ajoute que « contrairement à ce qu'il soutient, une telle habilitation ne saurait résulter des seuls termes des dispositions règlementaires des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement ». […]

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 1er juin 2023

En effet, l'article R211-66 du code de l'environnement dispose que les mesures prescrites pour faire face à une menace de sècheresse ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Ainsi, […] il lui demande tout d'abord de préciser le caractère contraignant ou non des dispositions de l'article R1321-1A du code de la santé publique ainsi que les quantités afférentes. […]

L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, […]

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Certes, l'article R. 211-66 du code de l'environnement liste les motifs qui peuvent mener à prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau et mentionne notamment le risque de pénurie. Ainsi, c'est le préfet de département qui est compétent et qui prend un arrêté, dit de restriction temporaire des usages de l'eau. Toutefois, concernant les coupures volontaires d'alimentation en eau potable, le cadre juridique mérite d'être renforcé et précisé.

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Décisions65


1Tribunal administratif de Poitiers, 31 août 2022, n° 2201946
Rejet

[…] — le préfet de la Vienne n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 211-66 du code de l'environnement ni celles de l'arrêté-cadre du 30 mars 2022 concernant le seuil de déclenchement du niveau crise aux trois points de référence définis par l'article 4.5 et l'article 5 de cet arrêté ; l'arrêté ne se réfère pas à ces seuils qui sur la Vienne n'ont été atteints ni à Lussac-les-Châteaux ni à Nouâtre ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 14 septembre 2023, n° 2302800
Rejet

[…] — en premier lieu, le préfet du Var a pris des mesures de restriction sur le fondement des articles L. 211-3, R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement qui sont disproportionnées, en particulier s'agissant des stations de lavage, lesquelles sont des entités utilisatrices, collectrices et restitutrices d'eau, sans être consommatrices d'eau ; elles collectent et utilisent un volume d'eau qui est limité et différent selon le matériel utilisé, assurent une mission de lutte contre la pollution et constituent le lieu unique autorisé par les dispositions du code précité pour laver les véhicules ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2014, n° 1104746
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-2, […] de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-66 du même code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département……. […]

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