Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
Article R211-66 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 4
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau.
Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.
Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.
Commentaires • 12
En effet, l'article R211-66 du code de l'environnement dispose que les mesures prescrites pour faire face à une menace de sècheresse ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Ainsi, […] il lui demande tout d'abord de préciser le caractère contraignant ou non des dispositions de l'article R1321-1A du code de la santé publique ainsi que les quantités afférentes. […]
L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, […]
Lire la suite…Certes, l'article R. 211-66 du code de l'environnement liste les motifs qui peuvent mener à prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau et mentionne notamment le risque de pénurie. Ainsi, c'est le préfet de département qui est compétent et qui prend un arrêté, dit de restriction temporaire des usages de l'eau. Toutefois, concernant les coupures volontaires d'alimentation en eau potable, le cadre juridique mérite d'être renforcé et précisé.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] — le préfet de la Vienne n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 211-66 du code de l'environnement ni celles de l'arrêté-cadre du 30 mars 2022 concernant le seuil de déclenchement du niveau crise aux trois points de référence définis par l'article 4.5 et l'article 5 de cet arrêté ; l'arrêté ne se réfère pas à ces seuils qui sur la Vienne n'ont été atteints ni à Lussac-les-Châteaux ni à Nouâtre ;
Lire la suite…- Eau potable·
- Vienne·
- Justice administrative·
- Vigilance·
- Réseau·
- Cellule·
- Urgence·
- Usage·
- Suspension·
- Adduction d'eau
[…] — en premier lieu, le préfet du Var a pris des mesures de restriction sur le fondement des articles L. 211-3, R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement qui sont disproportionnées, en particulier s'agissant des stations de lavage, lesquelles sont des entités utilisatrices, collectrices et restitutrices d'eau, sans être consommatrices d'eau ; elles collectent et utilisent un volume d'eau qui est limité et différent selon le matériel utilisé, assurent une mission de lutte contre la pollution et constituent le lieu unique autorisé par les dispositions du code précité pour laver les véhicules ;
Lire la suite…- Sécheresse·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Restriction·
- Activité·
- Guide·
- Département·
- Interdiction·
- Alerte·
- Légalité
3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02174, Inédit au recueil Lebon
[…] La loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, […] Aux termes de l'article R. 211-66 dudit code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. […]
Lire la suite…- Gestion de la ressource en eau·
- Irrigation·
- Environnement·
- Associations·
- Département·
- Sécheresse·
- Ressource en eau·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Culture fourragère
Une affaire relative aux mesures de restriction d'eau prises par le préfet a donné lieu à une intéressante décision : le préfet peut il déroger à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration en prévoyait un délai plus court de naissance des décisions implicites de rejet? Le tribunal administratif répond à la négative: le délai de deux mois est prévu par la loi et le préfet n'a pas le pouvoir d'y déroger. […] Le tribunal ajoute que « contrairement à ce qu'il soutient, une telle habilitation ne saurait résulter des seuls termes des dispositions règlementaires des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement ». […]
Lire la suite…