Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates / Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
Article R211-76 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-126 du 5 février 2015 - art. 1
I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
Commentaires • 8
Il a été complété par l'arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l'environnement. Ces textes ont a été mis en œuvre pour la révision des zones vulnérables de 2015.
Lire la suite…Ces désignations de zones vulnérables s'appuient sur les critères définis par le décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et par l'arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. […] 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] par le préfet de la Manche a pour effet de porter de 1 510 à 3 804 animaux-équivalents l'élevage porcin exploité par la SCEA Outremer ainsi que d'accroître la superficie du plan d'épandage de 148 à 294,2 hectares ; qu'il est constant que l'exploitation ainsi que les parcelles retenues pour l'épandage des effluents sont situées dans des communes classées en zone vulnérable au titre des nitrates d'origine agricole, définie par les articles R. 211-75 et R. 211-76 précités du code de l'environnement ; que les parcelles du plan d'épandage sont situées, pour la majorité d'entre elles, dans un secteur au relief vallonné, […]
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[…] qu'il est constant que l'exploitation ainsi que les parcelles retenues pour l'épandage des effluents sont situées dans des communes classées en zone vulnérable par l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin portant sur la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole, définie par les articles R. 211-75 et R. 211-76 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact précise que le projet aura une incidence limitée à l'échelle du SAGE « Auzance, Vertonne et cours d'eau côtiers » et du SDAGE Loire-Bretagne et que des mesures visant à pallier les risques de pollution sont prévues par rapport aux cours et points d'eau répertoriés ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 13NT01554, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article R. 211-76 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, permettaient de désigner comme zones vulnérables les eaux ayant subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote ;
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Le ministre dénonce une insuffisante motivation sur ce point, à tort nous semble-il à la lecture de l'arrêt : « Considérant qu'en vue du classement en litige l'administration a confronté aux seuils réglementaires visés à l'article R 211-76 du code de l'environnement le percentile 90 de la série des prélèvements effectués, soit la valeur supérieure ou égale à celle de 90 % des mesures relevées ; que compte tenu de l'usage du percentile 90 qui, en l'occurrence et compte
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