Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article R211-111 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 26 septembre 2007
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[…] Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret du 24 septembre 2007 susvisé relatif à l'organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et modifiant le code de l'environnement est illégal en ce qu'il n'a pas fixé les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine le périmètre de compétence de l'organisme unique ; que cependant, si l'article L.211-3 précité du code de l'environnement prévoit bien que le décret « doit déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter les périmètres », ces conditions sont bien déterminées par les articles R.211-111 et suivants du même code, […]
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[…] qu'aucune disposition du code de l'environnement ni aucune autre disposition à caractère légal ou réglementaire ne prévoit que la désignation d'un organisme unique de répartition des volumes d'eau destinés à l'irrigation ait une durée d'effet limitée d'effet dans le temps ; […] les conditions d'exercice de sa mission par l'organisme unique définis par l'article R. 211-112 mentionné au point 2 ont été rappelées par l'article 2 des arrêtés attaqués ; […] le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdits arrêtés seraient intervenus en méconnaissance des dispositions des articles R. 211-111 à R. 211-113 du code de l'environnement en ce qu'ils auraient insuffisamment définis les conditions d'exercice de la mission d'organisme unique par la chambre d'agriculture du Loiret ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 31 juillet 2020, 19PA00805, Inédit au recueil Lebon
[…] – la disposition D6.105, qui conduit à interdire la création de plans d'eau dans plusieurs secteurs du bassin et à ajouter aux critères définis par les articles R. 211-111 à R. 211-117 du code de l'environnement, est entachée d'erreur de droit ;
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