Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article R211-115 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Commentaires • 2
L'étude de dangers doit être réalisé par un organisme agréé (article R. 211-115 du Code de l'environnement), ses modalités de réalisation sont notamment précisées par un arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes des dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, […] Les dispositions du I de l'article R. 211-113 précisent que « toute personne morale » peut demander à être désignée par le préfet comme OUGC. Une fois désignée, selon l'article R. 211-114 de ce code, […] les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur () ». L'article R. 211-115 du même code précise : « L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation pluriannuelle. […]
Lire la suite…- Agriculture·
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2016, n° 14NT02334
[…] — les prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux étaient insuffisantes ; — le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Seine Normandie a été méconnu ; — le préfet devait constater la caducité de la désignation de l'organisme unique conformément à l'article R. 211-115 du code de l'environnement depuis le 26 décembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
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De même, la mise en place d'une gestion collective en ZRE telle que définie par les articles 8211-111 à R. 211-115 du code de l'environnement permet la suppression du taux majoré de la redevance en ZRE. Seule la définition d'une autorisation globale de prélèvements pour l'ensemble des irrigants d'un bassin versant, fondée sur l'identification des ressources disponibles et de l'ensemble des usages, peut garantir l'absence de surexploitation de la ressource en eau.
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