Article R212-12 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version14/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-475 2005-05-16 art. 12, Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 - art. 3

Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
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Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2017

www.seban-associes.avocat.fr

En effet, le Code de l'environnement ne prenait pas en compte jusqu'à présent la notion d'élément de qualité des masses d'eau. […] Désormais, l'article R. 212-10 du Code définit l'état d'une eau de surface comme « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique » et précise d'une part que l'état écologique comprend cinq classes (de très bon à mauvais) définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, et d'autre part que l'état chimique des eaux de surface est consid […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 212-12, l'état d'une eau souterraine est défini par « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique ».

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