Entrée en vigueur le 28 juillet 2022
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction.
Il a écarté l'exception d'inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE en jugeant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement fixent et précisent les différents objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau et que les dispositions des articles R. 181-53 et R. 212-13 du code de l'environnement prévoient une compatibilité des programmes et des autorisations administratives avec l'objectif de la directive. […]
Lire la suite…[…] — l'étude d'impact est insuffisante et erronée en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, s'agissant des incidences du projet sur la qualité de l'eau, de l'état des terrains du plan d'épandage, des capacités exportatrices des cultures, […] — elle entraîne une détérioration de l'état des masses d'eau en méconnaissance de l'article R. 212-13 du code de l'environnement ; […] dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 applicable aux autorisations délivrées à compter du 1er mars 2017 : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, […]
[…] article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, […] sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. ».Aux termes de l'article R. 212-13 du même code : « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212 -1, […] Aux termes de l'article […]
[…] de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] Par une décision du 31 août 2017 prise en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV.- Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, […] Et aux termes de l'article R. 212-13 du même code : » Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, […] il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction ". 13. […]
[…] délai. » Aux termes de l'article R. 212-13 du même code : « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212 -1, […] aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. […]. » Aux termes de l'article R. 212 -15 de ce code : « I. […] autres avantages escomptés ; […] aux termes de l'article R. 212 -16 du code de l'environnement : « I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212 […]
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