Article R212-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version18/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-475 2005-05-16 art. 16, Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 6 mai 2020

2° Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;

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Décisions17


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 212-9 du même code : » () Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, […] Enfin, aux termes de l'article R. 212-16 de ce même code : » I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; […]

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  • Objectif·
  • Masse·
  • Évaluation environnementale·
  • Eau souterraine·
  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué contrevient au principe de non-détérioration des masses d'eau édicté par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 et méconnaît les dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement dès lors que les prélèvements, qui sont supérieurs à ceux réalisés précédemment, entraineront donc une dégradation des masses d'eau sans que la procédure dérogatoire prévue par ces dispositions n'ait été mise en œuvre ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vienne·
  • Espèces protégées·
  • Substitution·
  • Gestion·
  • Ressource en eau·
  • Réserve·
  • Dérogation·
  • Oiseau

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué contrevient au principe de non-détérioration des masses d'eau édicté par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 et méconnaît les dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement dès lors que les prélèvements, qui sont supérieurs à ceux réalisés précédemment, entraineront donc une dégradation des masses d'eau sans que la procédure dérogatoire prévue par ces dispositions n'ait été mise en œuvre ;

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  • Objectif
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