Article R212-37 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 6 (Ab), Décret 92-1042 1992-09-24 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'évaluation environnementale qui accompagne le projet de SAGE est irrégulière au regard des exigences de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; en effet, ce document ne contient aucun développement relatif aux effets attendus des objectifs et dispositions du plan d'aménagement et de gestion des eaux en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et à leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Estuaire·
  • Périmètre·
  • Évaluation environnementale·
  • Extraction·
  • Aquitaine·
  • Lit·
  • Gestion·
  • Cours d'eau·
  • Exploitant agricole

2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-37 du code de l'environnement : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 » ; […]

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  • Eaux·
  • Environnement·
  • Gestion·
  • Zone humide·
  • Commission·
  • Périmètre·
  • Estuaire·
  • Enquete publique·
  • Litige·
  • Plan

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
Rejet

[…] — l'arrêté du 14 avril 2020 attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport environnemental est insuffisant ; l'évaluation environnementale du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vistre, nappes Vistrenque et Costières est entachée d'un vice tiré du défaut d'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; […]

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  • Périmètre·
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  • Évaluation environnementale·
  • Sauvegarde
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